A SAINT OUEN LES DESSOUS DE LA VILLE

LES AFFAIRES IMMOBILIERES QUAND LA VILLE DONNE DANS L ILLEGALITE

08 mars 2007

C'EST PAS L'AVOCAT ,C'EST LE DOCTEUR

ON PEUT PAS TOUT DIRE ENCORE

Pour l'instant , des éléments des dossiers ne peuvent pas vous ètre révélés , mais c'est une question de temps très peu de temps , en attendant , voici des éléments qui peuvent servir à des PROPRI2TAIRES SPOLIES par Mme Le MAIRE JACQUELINE ROUILLON et ses copains de SAINT OUEN ou aux autres propriètaires des communes concernées par ces pratiques

Pour que le DPU soit légalement exercé, il faut à la fois que la décision ait été notifiée au propriétaire intéressé ou à son mandataire dans le délai de deux mois et que, dans ce même délai, elle ait été transmise au préfet afin d’être exécutoire (CAA Marseille 3 mai 2001, Cne de Crillon le Brave, n°98MA00749). A défaut de l’une de ces deux conditions, la décision de préemption est illégale. (CE 15 mai 2002, Ville de Paris c/ Association cultuelle des Témoins de Jéhovah, req. n°230.015).', '

L’article L.213-2 du Code de l’urbanisme dispose que le silence du titulaire du DPU pendant deux mois à compter de la réception de la DIA vaut renonciation à l’exercice de ce droit.
Article L.213-2 du Code l’urbanisme « Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. »

On peut considérer qu’il n’y a véritablement une décision de préemption que si, d’une part, la commune manifeste clairement son intention d’acquérir et, d’autre part, fait connaître le prix auquel elle est acquéreur (TA Nice, 17 octobre 1996, Mme Geneviève Crossa-Raynaud et autres c/ Cne de Beausoleil, BJDU 1997, n°1, p. 53).

Une lettre adressée dans le délai de deux mois, exprimant l’intention d’acquérir mais ne comportant aucune offre de prix, et qui se contente de faire référence à la demande d’estimation faite aux services des domaines, est sans valeur. La titulaire du DPU doit être regardé comme ayant renoncé à exercer son droit de préemption (CE Paris 14 juin 1990, Ville de Cachan, JCP éd. N 1990, n°45 ; TA Nice 17 octobre 1996, Mme Geneviève Crossa-Raynaud et autres c/ Cne de Beausoleil, BJDU 1997, n°1, p. 53).

Si un conseil municipal prend une délibération décidant d’exercer le droit de préemption dans le délai de deux mois, mais si cette délibération est notifiée au vendeur une fois ce délai expiré, la commune doit être regardée comme ayant renoncé à l’exercice de son droit. (Cass. 3ème civ. 4 juillet 1984, Epx Girault c/ Bénarous et autres, Gaz. Pal. 9 mars 1985, p. 23).

Posté par saintouen1 à 03:32 - JURIDIQUE - Commentaires [1] - Rétroliens [0] - Permalien [#]

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magistrado jubilado jose antonio martin pallin

Posté par verines, 09 mars 2007 à 13:16

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