31 janvier 2008
ENCORE DES PROCES
Les petits propriétaires de SAINT OUEN , la ville dirigée par les COCOS ILLEGAUX est encore attaquée.
On accepte que vous vendiez à tel prix clame haut et fort le service URBANISME de la ville dirigée par le 1er adjoint au maire , mais les propriétaires n'entendent pas se laisser faire et plusieurs dossiers sont en cours pour les tribunaux .
Un petit conseil pour les propriétaires , quand vous recevez le genre de TORCHON ci dessous venant de la mairie , utilisez vos droits , d'excellents avocats sont dans la rubrique , les procès gagnés commencent à s'accumuler
D'ailleurs une nouvelle pratique est mise en place par ce service , les propriétaires sont ouvertement avertis par téléphone que si vous ne cédez pas au prix que veut la mairie , LA PREEMPTION TOMBERA

VOICI LE TORCHON qui ne repose sur aucune disposition juridique fondée et est à votre bon vouloir , la ville ne peut en aucun cas vous forcez à faire visiter votre bien
Ensuite arrive ceui ci qui n'a pas plus de valeur et qui vaut à la ville plusieurs condamnations

Et si le tribunal adminsitratif ne vous semble pas suffisant , saissiez Monsieur Le Procureur de la République de BOBIGNY
Plusieurs plaintes sont déja déposées
21 mai 2007
DEHORS LES VOYOUS
Revenons un peu sur le passé dans l'édition du journal municipal , LA PRAVDA communiste de SAINT OUEN ,édition du mois d'aout 2005 , une info qui servira aux propriètaires préemptés "l'an passé la ville à préempter une TRENTAINE de fois LORSQUE LE PRIX LUI SEMBLAIT EXAGERE ", les propos sont clairs
Rappelons simplement à ces propriétaires qu'ils ont 5 ANS pour attaquer la ville et réclamer REPARATION
Mais le plus beau sont quand mème les propos de Mr NANURA , d'ailleurs on ne sait pas très bien que vient faire le directeur des services généraux de la ville dans cette affaire , faut dire qu'aucun employé de la ville n'a voulu témoigner dans le reportage de l'émission de FRANCE 2 COMPLEMENT D'ENQUETE du 21 novembre 2005 , entendre ce monsieur dire , "la préemption ce n'est pas un outil pour lutter contre la SPECULATION ',
on vous donne le lien http://info.france2.fr/complement-denquete/emissions/15795281-fr.php
Il y a quelques temps , était annoncé un article en préparation sur M FRANCIS GODARD , élu de la majorité à SAINT OUEN , Mr GODARD représente le parti socialiste au conseil municipal , dans le reportage de cette émission , Mr GODARD condamne les préemptions fictives , et annonce que si un propriétaire va jusqu'au bout de la procédure , il est certains de GAGNER , mais ceci n'empèche pas M GODARD d'approuver les préemptions lors des conseils municipaux , mais c'est bien connu les socialistes c'est rouge dehors et blanc dedans.
Disons simplement une chose les élus VOYOUS qui dilapident L'ARGENT DES CONTRIBUABLES n'ont pas leurs places pour représenter la socièté .D'ailleurs à ce sujet , des infos surprenantes vont ètre révélées dans quelques jours
En langage de rue SPOLIER quelqu'un c'est le VOLER , les tribunaux n'approuvent pas ce genre de pratiques et la ville de SAINT OUEN est condamnée chaque fois qu'un propriétaire attaque
La plus forte sanction que les citoyens de SAINT OUEN peuvent donner à ces élus voyous est de les renvoyer aux prochaines élections à leurs chères études , d'ailleurs si l'on constate le phénomène actuel , le grand ménage aurait commencé , les FRANCAIS ont soif de gens vrais
En agissant de la sorte Mme Le Maire , élue communiste et toute votre clique socialiste , dites vous bien que nous ne serons jamais d'accord sur vos pratiques , aucune ambition politique n'est à l'ordre du jour , mais des ELUS VOYOUS QUI ENFREIGNENT LES LOIS DE LA REPUBLIQUE et qui vivent royalement avec l'argent des autres c'est FINI
25 avril 2007
DU PAIN BENI
Comme à SAINT OUEN , consternat , se savoir dans L'ILLEGALITE , mais perdurer , d'ailleurs un article est aussi en préparation sur M FRANCIS GODARD , élu à SAINT OUEN , celui ci s'étonne de certains faits , on va lui expliquer que la FRANCE est une république régie par des lois , et pas une république BANANNIERE comme SAINT OUEN ou il y contribue largement
Lisez plutot l'affaire du 39 rue de MONTREUIL paris 11
Pour s’opposer aux ventes à la découpe la Ville
Depuis de nombreux mois, les logements des bâtiments du 39 bis rue de Montreuil dans le 11ème arrondissement sont menacés d’être vendus à la découpe. Depuis des mois les locataires agissent pour leur maintien dans leurs appartements et proposent un autre projet affirmant la vocation sociale de ces immeubles. Jacques Daguenet a tenu à rappeler le soutien répété de tous les élus du 11ème arrondissement qui ont demandé à l’Exécutif municipal d’exercer son droit de préemption et de trouver une solution durable pour le 39 bis rue de Montreuil. Suite à ces interventions, la Ville LA FONCIERE. Jacques LA SOREGE la Ville
24 février 2007
L IMMOBILIER C EST BON
Mme Le Miare de SAINT OUEN est en guerre avec les propriétaires , la commune aime l'immobilier et les propos de Mme Le Maire sont JE FAIS DU SOCIAL
Elle fait tellement de social qu'elle SPOLIE les propriètaires
Combien de PROCES en cours ? combien de perdus , visiblement Mme Le Maire ne sait pas , les contribuables payent
Un chantage permanent sur les propriètaires vendeurs , si le prix de vente ne convient pas à Mme Le Maire et son fidèle adjoint M BENTOLILA elle préempte, dans certains dossiers en cours au tribunal , elle ne se rappelle plus qu'elle a préempté , on doute que le juge chargé du dossier voit les choses de la mème façon
Mme Le Maire tient la première agence immobilière de la ville , mais avec le professionnalisme en moins , les estimations faites par des employées du service URBANISME au petit bonheur la chance , aujourd'hui il fait beau ce sera 2100 euros du M2 , la le vent vient de l'ouest , c'est pas notre coté favori alors ce sera 1000 euros au M2 , dans cet immeuble il est orientè est , alors la c'est du top , il est vrai que Mme Le Maire est COCO et l'est elle l'aime alors la ce sera 3000 euros
Autant dire que cela est du n'importe quoi , on voit des estimation faites sans visiter les biens .
Dans le mème immeuble , Mme Le Maire estime le M2 à 1053 euros et 2647 euros pour le mème type de bien
Les méthodes changent , Mme Le Maire envoyait via son service URBANISME une demande de visite , ce n'est plus le cas , maintenant tout se passe par téléphone , les papiers c'est dangereux et c'est des preuves , alors si vous ètes vendeur d'un bien , sachez que rien ne vous oblige à laisser visiter votre bien par les services de la mairie , d'ailleurs il ne vaut mieux pas , le descriptif de votre bien sera catastrophique et fait pour dévaloriser votre bien au maximum
Dans d'autres dossiers au tribunal , l'argumentation de la ville est je préempte pour la réserve foncière , alors Mme Le Maire expliquez nous pourquoi depuis des années des appartements sont vides , pourquoi vous revendez les biens préemptés avec des bénéfices , n'est ce pas vous qui clamiez sur FRANCE 2 que l'immobilier n'est pas fait pour faire de la plus value ,c'est pour la réserve foncière aussi , à qui profite ces opérations? vos amis les promoteurs comme ATLANTIC INVESTISSEMENT , il est vrai que vous faites des croisières avec ces gens
Selon des informations données par des proches des dossiers , plusieurs plaintes sont en cours de dépot
LA DISCRIMINATION , LE CHANTAGE , Mme Le Maire connait ,
16 novembre 2006
CONDAMNATION CONFIRMEE
ENCORE L'ARGENT DES CONTRIBUABLES
Le Maire de CHAVAGNEUX, en reprend une couche , souhaitons lui bonne retraite
GRENOBLE - mercredi 08 novembre 2006 à 18h18
Isère: un maire condamné en appel pour discriminationraciale
La cour d'appel de Grenoble a confirmé mercredi la condamnation pour "discrimination raciale par personne dépositaire de l'autorité publique" de Gérard Dezempte, 55 ans, le maire (UMP) de Charvieu-Chavagneux (Isère), qui avait fait usage de son droit de préemption sur un pavillon que souhaitait acheter un couple de Français d'origine maghrébine.
En première instance, le tribunal correctionnel de Vienne (Isère) avait condamné le maire de Charvieu-Chavagneux à une peine d'inéligibilité de trois ans et 1.500 euros d'amende.
L'élu a également été condamné à verser 7.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et 681,45 euros au titre du préjudice financier au couple victime, ainsi que 1.500 euros à chacune des parties civiles: SOS Racisme et le MRAP.
Samuel Thomas, le porte-parole de SOS Racisme, s'est déclaré "extrêmement satisfait de cet arrêt qui montre que les élus ne sont pas au dessus des lois de la République".
La justice reprochait à l'élu d'avoir utilisé, en 2000, le droit de préemption pour empêcher un couple d'origine maghrébine -les époux Ghezzal- d'acheter une maison dans la commune. Les époux Ghezzal avaient reçu, après avoir signé un compromis de vente, une lettre de la commune les informant de son intention d'utiliser le droit de préemption pour acquérir cette maison et la transformer en local associatif. Le couple avait appris quelques mois plus tard que la vente avait été faite avec un autre acheteur. AP
09 novembre 2006
ET UN AUTRE CONDAMNE
Visiblement, les maires des communes sont soit ignards, soit ils pensent que, investis d'un pouvoir, on peut tout faire.
M le Maire D'ALFORVILLE l'a appris au tribunal.
24 octobre 2006
Ecole Barbusse: le Maire d' Alfortville condamné...
Lors du Conseil Municipal du 03 octobre 2006, dont le compte-rendu a été fait dans notre message du 04 octobre 2006, la Présidente d' ALFORTVILLE CONFLUENCE s'était inquiétée de la procédure engagée devant le Tribunal de Grande Instance de Créteil par une administrée contre les travaux réalisés par la ville, 19 rue Anatole France". Nous avions indiqué la réponse du Conseiller Municipal Délégué à l'Aménagement, à l'Urbanisme, à la Voirie et aux Bâtiments, puisque c'est son titre.
Monsieur Joseph Loreau, Conseiller Municipal, avait alors expliqué qu'il ne s'agissait que de "petits points de désaccord" qui seraient très vite solutionnés lors d'une prochaine Assemblée Générale de la copropriété. Monsieur Loreau avait également précisé qu'il y avait une "servitude de passage" et que ces "petites divergences" n'auraient aucune incidence sur les délais de démarrage et de réalisation de ce chantier.
Rappelons que c'est par cette copropriété que doivent s'effectuer les allers et venues des camions et engins nécessaires au chantier de construction de l'école maternelle Henri Barbusse.
L'Ordonnance de référé a été rendue: nous n'avons pas tenté de la demander en mairie où nous auraient été vraisemblablement opposées toutes les manoeuvres dilatoires possibles et imaginables.
Nous nous la sommes procurée au Greffe du Tribunal, puisque cette ordonnance est un document public, communicable à chacun, et nous la publions ci-dessous in extenso, en effaçant simplement le nom des personnes physiques, parties à la cause. Vous pouvez agrandir chaque page, en cliquant dessus.
Lecture instructive, mais expliquons l'affaire. La Mairie a acquis des boxes il y a deux ans environ, dans le but d'agrandir le terrain de l'école maternelle Barbusse. C'est une bonne idée, mais il s'agit de lots de copropriété.
Être propriétaire dans une copropriété, c'est disposer de certains droits sur son lot, mais aussi partager d'autres droits avec les autres copropriétaires, en particulier sur les parties communes, l'aspect de l'immeuble, sa destination et sur la propriété du sol. Tout ceci est régi par une Loi sur la copropriété, datant de 1965, un Décret, datant de 1967 et largement modifié en 2004, et par le Règlement de Copropriété de chaque immeuble, qui vaut contrat.
Ces notions juridiques basiques ont été, dans cette affaire, soit totalement méconnues, soit totalement bafouées, ce qui est, dans les deux cas, totalement inexcusable, soit au motif d'incompétence, soit à celui d'une volonté d'agir sans tenir compte de la Loi.
La Mairie a déposé un permis de démolir les boxes, qu'elle s'est accordé: l'exposé du litige mentionné dans l'Ordonnance nous apprend qu'elle n'avait aucune autorisation de l'Assemblée générale pour cette démolition et donc que le permis, s'il avait été correctement instruit, n'aurait jamais dû être accordé, mais passons: la suite va nous apprendre que ce n'est qu'un détail de l'histoire.
La Mairie va donc courant juillet 2006 décider de pratiquer la "politique du bulldozer" (au sens propre comme au sens figuré), au mépris des décisions de l'Assemblée Générale du 16 mai 2006, qui lui en avait refusé l'autorisation.
Cet assaut à la hussarde a trouvé sa réponse dans la procédure engagée, puis dans l'ordonnance qui condamne sévèrement la Commune d'Alfortville. Elle doit arrêter les travaux sous peine d'une astreinte de 300 € par jour. Elle doit remettre les lieux en l'état, (c'est à dire reconstruire les boxes!) sous peine d'une seconde astreinte de 300 € par jour.
Tout ceci constitue donc les "petites divergences" de Monsieur Loreau. Quant à la "servitude de passage", elle n'a jamais existé...
Alors que nous sommes déjà à la veille des vacances de Toussaint 2006, et que le chantier n'a toujours pas démarré, la condamnation de la Commune ne risque-t-elle pas de condamner les écoliers actuellement transférés dans les locaux de Lacore Moreau à envisager la rentrée scolaire de septembre 2007, dans les mêmes conditions ?
Monsieur le Maire peut-il encore aujourd'hui, comme lors du dernier Conseil Municipal du 03 octobre 2006, nous confirmer le respect des délais, et la rentrée de septembre 2007 dans la nouvelle école ?
07 novembre 2006
VOUS AVEZ DIT ABUS , VOUS ALLEZ PAYER
OÙ VA VOTRE ARGENT ??
La représentante de la commune de BARCARES peut donner la réponse à la question. Elle en a fait les frais, enfin, les contribuables de la commune ont payé pour les agissements de Mme Le Maire! Elle aime aussi le mot PREEMPTER mais le tribunal l’a condamnée pour EXCES DE POUVOIR et pas n’importe quel tribunal, Le CONSEIL D ETAT : 3000 euros pour EXCES DE POUVOIR Dommage que cette condamnation ne relève pas de ses deniers personnels, Mme Le Maire aurait peut être réfléchi davantage avant de saisir la cour administrative d’appel de MARSEILLE puis le conseil d’état La ressemblance entre Mme Le Maire de BARCARES et Mme Le Maire de SAINT OUEN ? Vous sèchez ? Une est déjà condamnée et l’autre le sera. Voici la décision Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 27 mars 2003 est annulé. Article 2 : La requête présentée par la COMMUNE DE BARCARES devant la cour administrative d'appel de Marseille et le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés. Article 3 : La COMMUNE DE BARCARES versera à la société S.E.P.R.I.M. la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BARCARES, à la Société d'études, promotions, réalisations immobilières (S.E.P.R.I.M.) et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
COMME SON CAMARADE
JE FAIS N IMPORTE QUOI COMME MA CAMARADE.
Les temps sont durs pour les communes qui préemptent à tour de bras.Comme JACQUELINE ROUILLON , Maire de SAINT OUEN , son acolyte de PANTIN clame haut et fort sur les plateaux de télévisions qu'il préempte en pleine ILLEGALITE.
Le CONSEIL D ETAT a rendu une décision condamnant l'office HLM de PANTIN .
Voici la décision
Conseil d'Etat, 29 décembre 2004, n° 259855, SCI Desjardins KB
L'annulation par le juge de l'excès de pouvoir de l'acte par lequel le titulaire du droit de préemption décide d'exercer ce droit emporte pour conséquence que ce titulaire doit être regardé comme n'ayant jamais décidé de préempter. Ainsi, cette annulation implique nécessairement, sauf atteinte excessive à l'intérêt général appréciée au regard de l'ensemble des intérêts en présence, que le titulaire du droit de préemption, s'il n'a pas entre temps cédé le bien illégalement préempté, prenne toute mesure afin de mettre fin aux effets de la décision annulée. Il lui appartient à cet égard, et avant toute autre mesure, de s'abstenir de revendre à un tiers le bien illégalement préempté. Il doit, en outre, proposer à l'acquéreur évincé puis, le cas échéant, au propriétaire initial d'acquérir le bien, et ce, à un prix visant à rétablir autant que possible et sans enrichissement sans cause de l'une quelconque des parties les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle. Ce prix doit notamment prendre en compte les éventuelles modifications apportées au bien consécutivement à l'exercice de la préemption litigieuse.
CONSEIL D'ETAT
Statuant au contentieux
N° 259855
SCI DESJARDINS KB
Mlle Anne Courrèges
Rapporteur
M. Christophe Devys
Commissaire du gouvernement
Séance du 26 novembre 2004
Lecture du 29 décembre 2004
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 1ère et 6ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête, enregistrée le 29 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SCI DESJARDINS KB, dont le siège est 8, rue du Faubourg Poissonnière à Paris (75010) ; la SCI DESJARDINS KB demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 20 juin 2003 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il enjoint à l'office public d'HLM de la ville de Pantin de lui proposer l'acquisition du terrain ayant fait l'objet d'une décision de préemption, annulée par un précédent arrêt, aux conditions de la déclaration d'intention d'aliéner établie par le propriétaire initial ;
2°) statuant au fond, d'enjoindre à l'office public d'HLM de la ville de Pantin de lui proposer cette acquisition, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, aux conditions initiales du compromis de vente passé avec le propriétaire d'origine, le prix de vente devant toutefois être diminué d'une moins-value calculée, d'une part, au prorata de la surface utile détruite par l'office par rapport à la surface utile initiale et, d'autre part, compte tenu de la plus grande valeur des surfaces d'activité qui ont été détruites et devant, en outre, être augmenté du coût des démolitions réalisées par l'office ;
3°) de mettre à la charge de l'office public d'HLM de la ville de Paris le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de Mlle Anne Courrèges, Auditeur,
les observations de Me Balat, avocat de la SCI DESJARDINS KB et de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de l'office public d'HLM de la ville de Pantin,
les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir de l'acte par lequel le titulaire du droit de préemption décide d'exercer ce droit emporte pour conséquence que ce titulaire doit être regardé comme n'ayant jamais décidé de préempter ; qu'ainsi, cette annulation implique nécessairement, sauf atteinte excessive à l'intérêt général appréciée au regard de l'ensemble des intérêts en présence, que le titulaire du droit de préemption, s'il n'a pas entre temps cédé le bien illégalement préempté, prenne toute mesure afin de mettre fin aux effets de la décision annulée ; qu'il lui appartient à cet égard, et avant toute autre mesure, de s'abstenir de revendre à un tiers le bien illégalement préempté ; qu'il doit, en outre, proposer à l'acquéreur évincé puis, le cas échéant, au propriétaire initial d'acquérir le bien, et ce, à un prix visant à rétablir autant que possible et sans enrichissement sans cause de l'une quelconque des parties les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle ; que ce prix doit notamment prendre en compte les éventuelles modifications apportées au bien consécutivement à l'exercice de la préemption litigieuse ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un premier arrêt en date du 7 février 2003, la cour administrative d'appel de Paris a annulé la délibération du 30 novembre 1999 du conseil d'administration de l'office public d'HLM de la ville de Pantin décidant de préempter un bien situé sur le territoire de la commune et a sursis à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, par la SCI DESJARDINS KB, en sa qualité d'acquéreur évincé ; que, dans le dernier état de ses conclusions, cette société demandait à la cour de prescrire à l'office de lui proposer l'achat du bien illégalement préempté aux conditions initiales du compromis de vente passé avec le propriétaire d'origine, mais à un prix tenant compte des démolitions effectuées par l'office sur ce terrain depuis l'exercice de son droit de préemption en fonction, notamment, de la variation de la valeur vénale des surfaces utiles détruites et du coût de ces démolitions ;
Considérant, toutefois, que par l'arrêt attaqué rendu le 20 juin 2003, la cour a estimé que l'offre de rétrocession devait être faite au seul prix fixé dans la déclaration d'intention d'aliéner en raison de l'absence d'éléments d'évaluation suffisants produits par la société requérante quant à la valeur vénale actuelle du bien et d'observations sur ce point de l'office HLM ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait reconnu la réalité des démolitions opérées et donc des modifications substantielles apportées au bien à la suite de la préemption, la cour, qui n'était pas tenue de fixer immédiatement le prix exact auquel l'offre d'achat devait être effectuée mais pouvait, à défaut, se borner à préciser les principes directeurs de cette offre, a commis une erreur de droit ; que, par suite, la SCI DESJARDINS KB est fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 20 juin 2003 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il enjoint à l'office public d'HLM de la ville de Pantin de lui proposer l'acquisition du terrain illégalement préempté aux seules conditions de la déclaration d'intention d'aliéner établie par le propriétaire initial ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'office public d'HLM de la ville de Pantin a procédé à des travaux de démolition sur le terrain qu'il avait illégalement préempté ; que, dans ces conditions, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de prescrire à l'office de proposer à la SCI DESJARDINS KB d'acquérir le bien en cause à un prix - dont l'office devra justifier - tirant les conséquences des modifications substantielles apportées à la consistance de ce bien depuis l'exercice de la préemption, en tenant compte en particulier du coût des démolitions opérées et de la variation éventuelle de la valeur vénale du bien ; qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer contre l'office public d'HLM de la ville de Pantin, à défaut pour lui de justifier de l'exécution de ces mesures dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI DESJARDINS KB, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que l'office public d'HLM de la ville de Pantin demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'office public d'HLM de la ville de Pantin le versement de la somme de 3 000 euros que la SCI DESJARDINS KB demande au même titre ;
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêt du 20 juin 2003 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il enjoint à l'office public d'HLM de la ville de Pantin de lui proposer l'acquisition du terrain illégalement préempté aux conditions de la déclaration d'intention d'aliéner établie par le propriétaire initial.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'office public d'HLM de la ville de Pantin s'il ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, proposé à la SCI DESJARDINS KB de lui céder le terrain acquis à la suite de la décision de préemption du 30 novembre 1999, annulée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 7 février 2003, à un prix tirant les conséquences des modifications substantielles apportées à ce bien depuis l'exercice de la préemption, en particulier au regard du coût des démolitions opérées et de la variation éventuelle de la valeur vénale du bien. Le taux de cette astreinte est fixé à 150 euros par jour, à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.
Article 3 : L'office public d'HLM de la ville de Pantin communiquera au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt du 7 février 2003 de la cour administrative d'appel de Paris.
Article 4 : L'office public d'HLM de la ville de Pantin versera à la SCI DESJARDINS KB la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la SCI DESJARDINS KB et les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par l'office public d'HLM de la ville de Pantin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SCI DESJARDINS KB, à l'office public d'HLM de la ville de Pantin, à Mme Denise D. et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
Espérons que Mr Le Maire de PANTIN retrouve les voies de la raison, en attendant 3000 euros aux frais du contribuable sans compter le temps passé par les juges de la cour d’appel et du conseil d’état.
06 novembre 2006
ET ENCORE UNE COMMUNE CONDAMNEE
ENCORE CONDAMNEE
Visiblement les condamnations des communes tombent les unes après les autres.
Vouloir spolier en terme juridique ; en langage de rue on appelle cela "VOLER " n'est pas de l'avis de tout le monde, surtout des juges, plus au fait des lois, normal vous direz c'est leur métier, de plus en plus de communes condamnées pour avoir préempté, juste pour le plaisir.
A Saint Ouen Mme Le Maire jouit en permanence de ce fait : user de la préemption, même si elle est ILLEGALE. Pourtant, les condamnations sont déjà tombées et vont encore tomber, de source sure, plusieurs dossiers sont en cours au tribunal.
Mme Le Maire manque de plaisir ?
Pourtant la ville dispose d’un très bon recours juridique, le Cabinet LEVY GOSSELIN.
Aider toujours ceux qui sont dans le besoin est une bonne devise.
Une petite référence intéressante pour les abus de Mme Le Maire.
Référence:
- Tribunal administratif de Nantes, 20 janvier 2005 (req. n° 04.610)
03 novembre 2006
MME LE MAIRE SEMBLE IGNORER
ELLE OUBLIE QUE TOUS LES PROPRI2TAIRES NE SONT PAS IDIOTS A SAINT OUEN depuis un moment, les propriétaires floués attaquent la ville devant les différents tribunaux. Beaucoup de dossiers devant le tribunal administratif pour faire annuler des préemptions ILLEGALES Mme Le Maire pensait que la valse des propriétaires lésés continuerai encore longtemps, hélas, à force de jouer avec le feu, les brulures vont être terribles La ville attaquée par les habitants du 10 rue GLARNER, procès perdu, mais Mme Le Maire aime les jeux dangereux, d'ou elle à fait appel, malgré une première condamnation La ville attaquée par des propriétaires aux quatre coins de SAINT OUEN, les procès sont en cours, et les propriétaires ne sont pas pressés, ils connaissent le résultat, la condamnation de la ville, le seul souci de cette histoire, un cabinet d'avocat payé par l ARGENT DES CONTRIBUALBLES Le montant des honoraires ?? C’est top secret, Il semblerait que certains copropriétaires ont décidé de dépassé le tribunal administratif Sans compter que la politique des abus de pouvoir de Mme Le MAIRE cause un certains malaise dans le milieu de l’immobilier, certaines agences commencent à trouver que le festival organisé par la mairie pour faire casser les prix à assez duré Au cas où Mme Le MAIRE JACQUELINE ROUILLON ignore ce que peut faire un propriétaire, on lui donne l'exemple Catégorie : droit administratif - exposé publié le 27/10/2006 Commentaire de l’arrêt de la 1ere chambre de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 17 février 2005 Symbole du droit administratif français, la possibilité d’un recours pour excès de pouvoir semble toujours plus s’élargir. Il a été défini notamment par le vice président du Conseil d’Etat Lafférierre, dans le cadre de ce qu’il appelle le contentieux de l’annulation. Ce fleuron du droit administratif permet au juge d’annuler une décision administrative entachée d’illégalité. C’est une arme redoutable en ce qu’il permet l’annulation de l’acte dès son entrée en vigueur : par une fiction juridique, il n’a jamais existé. Mais arme redoutable, il l’est tout autant du fait qu’il est ouvert à tous et contre toutes les décisions administratives depuis le célèbre arrêt Dame Lamotte rendu par le Conseil d’Etat il y a un demi-siècle (CE, ass, 17 février 1950). Ouvert en cas d’illégalité de la décision administrative, cette illégalité se vérifie par rapport à de nombreuses normes, selon la théorie de la hiérarchie normative : une règle inférieure doit se conformer à toutes les règles qui lui sont supérieures. Dès lors, cette illégalité se vérifie par rapport aux actes réglementaires émanant d’une autorité supérieure, par rapport ensuite à la loi (c’est le contrôle de légalité) et aux traités internationaux depuis l’arrêt d’Assemblée de 1989 (CE, Ass, 20 octobre 1989, Nicolo). En ce qui concerne la Constitution , cette vérification est plus aléatoire et délicate du fait de la théorie de la loi écran, le juge administratif, n’étant pas le juge constitutionnel. En l’espèce, deux parents d’élèves jumeaux exercent un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la directrice de l’école avait séparé les deux enfants dans deux classes différentes et contre la décision de l’inspecteur d’académie du Val-d’Oise ayant rejeté leur recours hiérarchique. Les requérants invoquent la Constitution , et notamment son préambule, ainsi que plusieurs traités internationaux. La difficulté en l’espèce reposait sur la nature de la décision prise par la directrice de l’école : s’agissait-il ou non d’une mesure d’ordre intérieur ? Cette mesure pouvait-elle faire l’objet d’un recours en annulation, au regard de la Constitution et notamment de son préambule, ainsi que de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH) et de la convention de New York relative aux droits de l’enfant ? Dans la lignée de sa jurisprudence actuelle, tendant à restreindre le nombre d’actes administratifs non susceptibles d’être connus par les juridictions administratives, la Cour Administrative d’Appel (CAA) de Versailles ne retient pas la qualification de mesure d ‘ordre intérieur ; dès lors le recours est possible (I). Reste à savoir si les requérants peuvent se prévaloir des textes invoqués Mais le tribunal administratif ne fait pas peur à Mme Le MAIRE, la ville a déjà été condamné, comme le dit Mr BENTOLILA son adjoint, eh oui l'affaire ne s'est pas passé comme prévue Rassurez vous Mr l'adjoint vous allez en voir d’autres, vous n'impressionnez plus que vous même



