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A SAINT OUEN LES DESSOUS DE LA VILLE
9 février 2007

BON A SAVOIR

C'est un secret de polichinelle , que la commune de Saint Ouen est fachée avec la loi , étant donné le nombre croissant de procès perduis et en cours , d'ailleurs un nouveau propriètaire attaque la ville , celui ci ne cèdera pas non plus au CHANTAGE pratiqué par certains employées du service URBANISME , service sous le patronnage de M BENTOLILA 1er adjoint de Mme Le Maire . Enfin quand on lit les comptes rendus des conseils municipaux , on se demande d'ailleurs qui dirige la commune ?

Mais tous les citoyens de Saint Ouen , moins idiots et crétins que ne veut le faire croire la municipalité ont le droit de demander à CONSULTER , voir à OBTENIR  , BEAUCOUPS DE DOCUMENTS SUR LA GESTION D ELA COMMUNE

Un article de loi qui sera surement utile

Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal

TITRE PREMIER  : De la liberté d'accès aux documents administratifs3 .

Art. 1er.- (modifié par les lois n° 79-587 du 11 juillet 1979, n° 2000-321 du 12 avril 2000 et n° 2002-1487 du 20 décembre 2002) 3. - Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par le présent titre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs.

Sont considérés comme documents administratifs, au sens du présent titre, tous dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, avis, prévisions et décisions, qui émanent de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes de droit public ou privé chargés de la gestion d' un service public. Ces documents peuvent revêtir la forme d'écrits, d'enregistrements sonores ou visuels, de documents existant sur support informatique ou pouvant être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant.

Ne sont pas considérés comme documents administratifs, au sens du présent titre, les actes des assemblées parlementaires, les avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives, les documents de la Cour des comptes mentionnés à l'article L. 140-9 du code des juridictions financières et les documents des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L. 241-6 du même code, les documents d'instruction des réclamations adressées au Médiateur de la République, les documents préalables à l'élaboration du rapport d'accréditation des établissements de santé prévu à l'article L. 6113-6 du code de la santé publique et les rapports d'audit des établissements de santé mentionnés à l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000).

Art.  2 (modifié par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000)4. - Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article  1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent titre.

Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. Il ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique. Il ne s'applique pas aux documents réalisés dans le cadre d'un contrat de prestation de service exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées.

L'administration sollicitée n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.

Art.  3. - Sous réserve des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, concernant les informations nominatives figurant dans des fichiers, toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées.

Sur sa demande, ses observations à l'égard desdites conclusions sont obligatoirement consignées en annexe au document concerné.

L'utilisation d'un document administratif au mépris des dispositions ci-dessus est interdite.

Art.  4 (modifié par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000)[4]. - L'accès aux documents administratifs s'exerce  :

a)  Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas  ;

b)  Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie facilement intelligible sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou sur papier, au choix du demandeur dans la limite des possibilités techniques de l'administration et aux frais de ce dernier, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret.

Art. 5 (modifié par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000)[4]. - Une commission dite “ Commission d'accès aux documents administratifs ” est chargée de veiller au respect de la liberté d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques, dans les conditions prévues par le présent titre et par le titre II de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives. Elle émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne qui rencontre des difficultés pour obtenir la communication d'un document administratif ou pour consulter des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au 3° de l'article 3 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitée. La saisine de la commission pour avis est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux.

Elle conseille les autorités compétentes sur toute question relative à l'application du présent titre et des dispositions susmentionnées de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitée. Elle peut proposer, à la demande de l'autorité compétente ou à son initiative, toutes modifications de ces textes et toutes mesures de nature à faciliter l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques et à renforcer la transparence administrative.

La commission établit un rapport annuel qui est rendu public. Ce rapport retrace notamment les principales difficultés rencontrées par les personnes, au regard des différentes catégories de documents ou d'archives.

Un décret en Conseil d'État détermine la composition et le fonctionnement de la commission prévue au présent article.

Art.  5-1 (ajouté par la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 et modifiée par la loi no 2002-303 du 4 mars 2002)[4]. - La Commission d'accès aux documents administratifs est également compétente pour examiner, dans les conditions prévues aux articles 2 et 5, les questions relatives à l'accès aux documents administratifs mentionnés aux dispositions suivantes 

L'article L 2121-26 du Code général des collectivités territoriales   ;

L'article L 28 du Code électoral  ;

Le b) de l'article  L 104 du livre des procédures fiscales  ;

L'article  L 111 du livre des procédures fiscales  ;

L'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et l'article 2 du décret du 16 août 1901  ;

L'article 79 du Code civil local d'Alsace-Moselle  ;

Les articles L 213-13 et L 332-29 du Code de l'urbanisme ;

L'article L 1111-7 du code de la santé publique.

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