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A SAINT OUEN LES DESSOUS DE LA VILLE
11 mars 2006

JURISPRUDENCES

CONDAMNATION DE LA COMMUNE DE MONTREUIL SOUS BOIS

Cour administrative d'appel de Paris, 15 Octobre 1998 : Commune de MONTREUIL-SOUS-BOIS - req. n° 97PA00875

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Considérant qu'aux termes de l'article L210-1 du code de l'urbanisme : "Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objectifs définis à l'article L300-1 Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé " ; et qu'aux termes de l'article L300-1 du même code : "Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels L'aménagement au sens du présent code, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations" ;

Considérant que, pour décider de préempter l'immeuble sis au 56, avenue du colonel Fabien, comprenant un pavillon édifié sur un terrain de 229 m appartenant à Melles Ghislaine et Chantal Ducloud, le maire de la commune de MONTREUIL-SOUS-BOIS s'est fondé, dans la décision attaquée, sur la nécessité de renforcer les possibilités de relogement dans la commune des habitants des zones dans lesquelles elle réalise des opérations d'aménagement ; que le relogement des habitants à la suite de ces opérations, qui constitue, en vertu des dispositions des articles L314-1 et suivants du code de l'urbanisme, une obligation pour la personne publique qui a pris l'initiative de la réalisation de telles opérations, ne peut être regardé comme une action ou une opération d'aménagement au sens des dispositions précitées de l'article L300-1 du code de l'urbanisme lorsque, comme en l'espèce, ce relogement se situe en dehors du périmètre de la zone d'aménagement et que la commune n'envisage sur le bien préempté aucune action relevant de la politique locale de l'habitat ; que le maire de la commune de MONTREUIL-SOUS-BOIS ne pouvait dans ces conditions décider de préempter l'immeuble appartenant à Melles Chantal et Ghislaine Ducloud pour ce motif ; qu'il en résulte que la commune de MONTREUIL-SOUS-BOIS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision ;

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