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A SAINT OUEN LES DESSOUS DE LA VILLE
3 novembre 2006

MME LE MAIRE SEMBLE IGNORER

ELLE OUBLIE QUE TOUS LES PROPRI2TAIRES NE SONT PAS IDIOTS A SAINT OUEN depuis un moment, les propriétaires floués attaquent la ville devant les différents tribunaux. Beaucoup de dossiers devant le tribunal administratif pour faire annuler des préemptions ILLEGALES Mme Le Maire pensait que la valse des propriétaires lésés continuerai encore longtemps, hélas, à force de jouer avec le feu, les brulures vont être terribles La ville attaquée par les habitants du 10 rue GLARNER, procès perdu, mais Mme Le Maire aime les jeux dangereux, d'ou elle à fait appel, malgré une première condamnation La ville attaquée par des propriétaires aux quatre coins de SAINT OUEN, les procès sont en cours, et les propriétaires ne sont pas pressés, ils connaissent le résultat, la condamnation de la ville, le seul souci de cette histoire, un cabinet d'avocat payé par l ARGENT DES CONTRIBUALBLES Le montant des honoraires ?? C’est top secret, Il semblerait que certains copropriétaires ont décidé de dépassé le tribunal administratif Sans compter que la politique des abus de pouvoir de Mme Le MAIRE cause un certains malaise dans le milieu de l’immobilier, certaines agences commencent à trouver que le festival organisé par la mairie pour faire casser les prix à assez duré Au cas où Mme Le MAIRE JACQUELINE ROUILLON ignore ce que peut faire un propriétaire, on lui donne l'exemple Catégorie : droit administratif - exposé publié le 27/10/2006 Commentaire de l’arrêt de la 1ere chambre de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 17 février 2005 Symbole du droit administratif français, la possibilité d’un recours pour excès de pouvoir semble toujours plus s’élargir. Il a été défini notamment par le vice président du Conseil d’Etat Lafférierre, dans le cadre de ce qu’il appelle le contentieux de l’annulation. Ce fleuron du droit administratif permet au juge d’annuler une décision administrative entachée d’illégalité. C’est une arme redoutable en ce qu’il permet l’annulation de l’acte dès son entrée en vigueur : par une fiction juridique, il n’a jamais existé. Mais arme redoutable, il l’est tout autant du fait qu’il est ouvert à tous et contre toutes les décisions administratives depuis le célèbre arrêt Dame Lamotte rendu par le Conseil d’Etat il y a un demi-siècle (CE, ass, 17 février 1950). Ouvert en cas d’illégalité de la décision administrative, cette illégalité se vérifie par rapport à de nombreuses normes, selon la théorie de la hiérarchie normative : une règle inférieure doit se conformer à toutes les règles qui lui sont supérieures. Dès lors, cette illégalité se vérifie par rapport aux actes réglementaires émanant d’une autorité supérieure, par rapport ensuite à la loi (c’est le contrôle de légalité) et aux traités internationaux depuis l’arrêt d’Assemblée de 1989 (CE, Ass, 20 octobre 1989, Nicolo). En ce qui concerne la Constitution , cette vérification est plus aléatoire et délicate du fait de la théorie de la loi écran, le juge administratif, n’étant pas le juge constitutionnel. En l’espèce, deux parents d’élèves jumeaux exercent un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la directrice de l’école avait séparé les deux enfants dans deux classes différentes et contre la décision de l’inspecteur d’académie du Val-d’Oise ayant rejeté leur recours hiérarchique. Les requérants invoquent la Constitution , et notamment son préambule, ainsi que plusieurs traités internationaux. La difficulté en l’espèce reposait sur la nature de la décision prise par la directrice de l’école : s’agissait-il ou non d’une mesure d’ordre intérieur ? Cette mesure pouvait-elle faire l’objet d’un recours en annulation, au regard de la Constitution et notamment de son préambule, ainsi que de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH) et de la convention de New York relative aux droits de l’enfant ? Dans la lignée de sa jurisprudence actuelle, tendant à restreindre le nombre d’actes administratifs non susceptibles d’être connus par les juridictions administratives, la Cour Administrative d’Appel (CAA) de Versailles ne retient pas la qualification de mesure d ‘ordre intérieur ; dès lors le recours est possible (I). Reste à savoir si les requérants peuvent se prévaloir des textes invoqués Mais le tribunal administratif ne fait pas peur à Mme Le MAIRE, la ville a déjà été condamné, comme le dit Mr BENTOLILA son adjoint, eh oui l'affaire ne s'est pas passé comme prévue Rassurez vous Mr l'adjoint vous allez en voir d’autres, vous n'impressionnez plus que vous même

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